Article R6331-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R953-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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