Article R6331-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R953-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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