Article R6331-38 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 951-10-1, IV alinéa 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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