Article R6331-37 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 951-10-1, IV alinéa 1 phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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