Article R6331-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juin 2015
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15VE01431
Rejet

[…] 5. Considérant qu'en vertu de la combinaison, pour les années 2007 et 2008, de l'article XXX du code général des impôts et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, et de la combinaison, pour l'année 2009, de l'article XXX du code général des impôts et de l'article R. 6331-35 du code du travail et de l'article L. 6331-30 du même code, à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue aux organismes collecteurs paritaires agréés avant le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de l'imposition à acquitter est majoré de l'insuffisance constatée ;

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  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Développement·
  • Service·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2015, n° 1301417
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de la combinaison, pour les années 2007 et 2008, de l'article XXX du code général des impôts, de l'article 163 quaterdecies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable auxdites années, et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, […] dans sa rédaction applicable à ladite année, de l'article R. 6331-35 du code du travail et de l'article L. 6331-30 du même code, à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue aux organismes collecteurs paritaires agréés avant le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires, […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Contrôle fiscal·
  • Rémunération·
  • Service·
  • Île-de-france
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