Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus / Sous-section 2 : Déclaration à l'autorité administrative
Article R6331-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 5. Considérant qu'en vertu de la combinaison, pour les années 2007 et 2008, de l'article XXX du code général des impôts et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, et de la combinaison, pour l'année 2009, de l'article XXX du code général des impôts et de l'article R. 6331-35 du code du travail et de l'article L. 6331-30 du même code, à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue aux organismes collecteurs paritaires agréés avant le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de l'imposition à acquitter est majoré de l'insuffisance constatée ;
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2015, n° 1301417
[…] Considérant qu'en vertu de la combinaison, pour les années 2007 et 2008, de l'article XXX du code général des impôts, de l'article 163 quaterdecies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable auxdites années, et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, […] dans sa rédaction applicable à ladite année, de l'article R. 6331-35 du code du travail et de l'article L. 6331-30 du même code, à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue aux organismes collecteurs paritaires agréés avant le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires, […]
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