Article R6331-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 9

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2009
Sortie de vigueur le 5 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2014, n° 1203958
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 6331-29 du même code : « La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu : 1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ; […]

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