Article R6331-26 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal de commerce de Dijon, 10 mars 2016, n° 2014001563

[…] Monsieur Y X rappelle que l'INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION a établi la convention en application de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1971 portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et des articles 950-1 et suivants du Code du Travail ; que la convention vise les articles R 950-1 et suivants du Code du Travail, soit dans la nouvelle codification l'article R 6331-26 et suivants, lequel stipule :

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  • Contrats·
  • Personnes physiques·
  • Formation professionnelle
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