Article R6331-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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