Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 3 : Dépenses libératoires
Article R6331-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.
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[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, […] en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219462
[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, […] en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […]
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