Article R6331-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, […] en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219462
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, […] en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […] prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […]

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