Article R6331-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code du travail applicable à l'espèce dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 6331-21 du même code : «Les actions de formation, […] déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.» et qu'aux termes de l'article R. 950-6 de ce code dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 6331-20 du même code : «Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'œuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.» ; […]

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Montant·
  • Titre·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).