Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation
Article R6331-16 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 2
Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.