Article R6331-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-3 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 2

Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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