Article R6331-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 951-1, III alinéa 1 phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %.
Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que les contributions dues au titre de l'article L. 6332-19 du code du travail et destinées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont assises, pour ce qui concerne les employeurs de 10 salariés et plus, sur un pourcentage au moins égal à 1, […] les dispositions de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, reprises dans l'article L. 6331-14 du code du travail, disposent que les employeurs de 10 à moins de 20 salariés sont exonérés de 0, […] il n'y a pas lieu de faire application de la disposition […] R. 6331-11 et R. 6331-12 du code du travail ; […]

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