Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
Article R6331-12 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit que les contributions dues au titre de l'article L. 6332-19 du code du travail et destinées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont assises, pour ce qui concerne les employeurs de 10 salariés et plus, sur un pourcentage au moins égal à 1, […] les dispositions de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, reprises dans l'article L. 6331-14 du code du travail, disposent que les employeurs de 10 à moins de 20 salariés sont exonérés de 0, […] il n'y a pas lieu de faire application de la disposition […] R. 6331-11 et R. 6331-12 du code du travail ; […]
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