Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus / Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R6331-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Commentaires • 5
[…] A noter, que les décrets du 31 décembre 2019 pris en application de la Loi Pacte ont également pour effet de « toiletter » ou d'abroger certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l'habitation relatives aux effectifs, telles que, par exemples, les dispositions relatives au document annuel faisant état des changements d'affectation de médecin du travail (article R4228-23 du code du travail) ou de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (article […] R 6331-9 du code du travail)
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours se décomposant comme suit :
Lire la suite…- Industrie hôtelière·
- Contribution·
- Titre·
- Plan·
- Exécution·
- Formation professionnelle·
- Procédure civile·
- Sous astreinte·
- Contrats·
- Signification
[…] selon les articles L. 6331-9 et R 6331-9 du code du travail et 5 et 235 ter D du code général des impôts, les employeurs de dix salariés et plus sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux représentant 1,60 % de la masse salariale brute. Selon un accord paritaire national du 12 janvier 1992, le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière a été désigné organisme collecteur agréé pour cette branche d'activité.
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- Formation professionnelle·
- Activité·
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- Contribution·
- Cotisations·
- Établissement·
- Collecte
3. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 6 septembre 2018, n° 17/04304
[…] Le fonctionnement de l'Association X repose en effet sur une avance de fonds finançant les actions de formation (coûts pédagogiques et salaires), les employeurs devant verser leur participation avant le 1 er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle cette participation est due, conformément à l'article R 6331-9 du Code du travail.
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- Employeur·
- Financement·
- Formation professionnelle·
- Paiement·
- Titre·
- Trouble manifestement illicite·
- Dialogue social·
- Action
[…] Pour la contribution à la formation professionnelle, conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail (C. trav.) […] […]
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