Article R6331-9 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 2 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 23 décembre 2020

[…] Pour la contribution à la formation professionnelle, conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail (C. trav.) […] […]

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www.overeed.com · 12 janvier 2020

[…] A noter, que les décrets du 31 décembre 2019 pris en application de la Loi Pacte ont également pour effet de « toiletter » ou d'abroger certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l'habitation relatives aux effectifs, telles que, par exemples, les dispositions relatives au document annuel faisant état des changements d'affectation de médecin du travail (article R4228-23 du code du travail) ou de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (article […] R 6331-9 du code du travail)

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Gilles Dedeurwaerder · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2017
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Décisions85


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 6 septembre 2018, n° 17/04304
Confirmation

[…] Le fonctionnement de l'Association X repose en effet sur une avance de fonds finançant les actions de formation (coûts pédagogiques et salaires), les employeurs devant verser leur participation avant le 1 er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle cette participation est due, conformément à l'article R 6331-9 du Code du travail.

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  • Associations·
  • Obligation·
  • Employeur·
  • Financement·
  • Formation professionnelle·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dialogue social·
  • Action

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation

[…] selon les articles L. 6331-9 et R 6331-9 du code du travail et 5 et 235 ter D du code général des impôts, les employeurs de dix salariés et plus sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux représentant 1,60 % de la masse salariale brute. Selon un accord paritaire national du 12 janvier 1992, le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière a été désigné organisme collecteur agréé pour cette branche d'activité.

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  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Collecte

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 novembre 2011, n° 11/07091

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; que pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette contribution se décompose comme suit :

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  • Nom commercial·
  • Industrie hôtelière·
  • Développement·
  • Contribution·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Partenaire social·
  • Astreinte·
  • Plan·
  • Taux légal
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