Article R6331-9 du Code du travailAbrogé

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Version02/01/2020

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 23 décembre 2020

[…] Pour la contribution à la formation professionnelle, conformément à l'article R. 6331-9 du code du travail (C. trav.) […] […]

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www.overeed.com · 12 janvier 2020

[…] A noter, que les décrets du 31 décembre 2019 pris en application de la Loi Pacte ont également pour effet de « toiletter » ou d'abroger certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l'habitation relatives aux effectifs, telles que, par exemples, les dispositions relatives au document annuel faisant état des changements d'affectation de médecin du travail (article R4228-23 du code du travail) ou de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue (article […] R 6331-9 du code du travail)

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Gilles Dedeurwaerder · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2017
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Décisions85


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 septembre 2014, n° 13/17783

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours se décomposant comme suit :

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  • Industrie hôtelière·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Procédure civile·
  • Sous astreinte·
  • Contrats·
  • Signification

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation

[…] selon les articles L. 6331-9 et R 6331-9 du code du travail et 5 et 235 ter D du code général des impôts, les employeurs de dix salariés et plus sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux représentant 1,60 % de la masse salariale brute. Selon un accord paritaire national du 12 janvier 1992, le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière a été désigné organisme collecteur agréé pour cette branche d'activité.

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  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Collecte

3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 6 septembre 2018, n° 17/04304
Confirmation

[…] Le fonctionnement de l'Association X repose en effet sur une avance de fonds finançant les actions de formation (coûts pédagogiques et salaires), les employeurs devant verser leur participation avant le 1 er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle cette participation est due, conformément à l'article R 6331-9 du Code du travail.

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  • Associations·
  • Obligation·
  • Employeur·
  • Financement·
  • Formation professionnelle·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dialogue social·
  • Action
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