Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés
Article R6331-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] D'autre part, aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % () ». En vertu de l'article R. 6331-2 du code du travail, les versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % () ». En vertu de l'article R. 6331-2 du code du travail, les versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 15/03831
[…] Selon l'article L 6331-2 et R 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de 10 salariés sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux égal à 0,55 % de la Masse Salariale Brute (MSB). […] Attendu qu'en vertu de l'article R6331-2 du code du travail, les contributions sont exigibles le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
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