Article R6331-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 952-1, alinéas 2 à 4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % () ». En vertu de l'article R. 6331-2 du code du travail, les versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. […]

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  • Conseil

2Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 464508, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 235 ter D du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % () ». En vertu de l'article R. 6331-2 du code du travail, les versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 15/03831
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 6331-2 et R 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de 10 salariés sont tenus de concourir au développement de la formation professionnelle continue à hauteur d'un taux égal à 0,55 % de la Masse Salariale Brute (MSB). […] Attendu qu'en vertu de l'article R6331-2 du code du travail, les contributions sont exigibles le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

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