Article R6331-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version25/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité.
Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juin 2009
7 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Le décompte des salariés s'effectue selon les règles fixées par l'article R. 6331-1 du code du travail (C.trav.). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419

[…] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil,

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Mise en état·
  • Travail temporaire·
  • Compétence d'attribution·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Moyenne entreprise·
  • Développement·
  • Participation·
  • Salarié

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 1 juin 2017, 16PA01630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2011 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55 % et de 1,50 % au lieu de 1,35% pour 2013 dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2011 et 2013 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année précédente ;

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Versement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Employeur

3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 décembre 2015, 15PA00434, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au fond, la société requérante a appliqué par erreur pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2010 un taux de 1,35 % alors que le taux applicable était de 0,55% dès qu'il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3 e paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2010 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année de 2009 et qu'elle n'avait en 2009 qu'un unique salarié.

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Versement·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Administration fiscale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).