Article D6325-28 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D981-14 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 mars 2018, n° 15/00007
Infirmation partielle

[…] Le contrat de professionnalisation peut être rompu avant son terme dans les conditions et modalités prévues aux articles D 6325-1 à D 6325-28 du code du travail ; la rupture diffère selon qu'elle intervient en période d'essai ou non et selon que le contrat est conclu en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

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