Article D6325-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D981-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2020
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