Article D6325-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D981-3 I (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2009

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BOFiP · 8 juin 2018

Cette spécificité tient également au régime des aides applicables aux GEIQ (code du travail, art. L. 6325-17 et code du travail, art. D. 6325-19 et suivants). […] Les groupements d'employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail.

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