Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 4 : Salaire
Article D6325-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.
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[…] Il résulte des articles L.6325-8 du code du travail et D.6325-14 à D.6325-16 du même code que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération calculée en fonction du Smic et dont le montant varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 8 novembre 2011, n° 09/01285
[…] Considérant que, selon l'article D. 6325-15 du code du travail relatif au contrat de professionnalisation, 'le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus ; que, selon l'article D. 6325-16 du même code, 'les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué';
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