Article D6325-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D981-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01029
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.6325-8 du code du travail et D.6325-14 à D.6325-16 du même code que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération calculée en fonction du Smic et dont le montant varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Len·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 8 novembre 2011, n° 09/01285
Confirmation

[…] Considérant que, selon l'article D. 6325-15 du code du travail relatif au contrat de professionnalisation, 'le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus ; que, selon l'article D. 6325-16 du même code, 'les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué';

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  • Salariée·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Requalification·
  • Erreur·
  • Dol·
  • Rémunération
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