Article D6325-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D981-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 7 janvier 2021, n° 18/00717
Infirmation partielle

[…] En revanche, ainsi que l'a justement analysé le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, il est patent que la rémunération prévue en faveur de M me X sur la base d'un taux horaire brut de 9,058 euros, inférieur au montant du SMIC horaire (9,67 euros) en vigueur en 2016 et conforme au montant minimal de rémunération du salarié bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation prévu par l'article D. 6325-15 du code du travail, constituait la contrepartie d'un emploi de chef de projet de communication, correspondant à un poste de non cadre. La rémunération mensuelle brute de 1373,84 euros se situait bien en deçà du minimum prévu pour un tel poste correspondant au niveau 2.2 coefficient 310 de la convention collective applicable (soit 1 717,30 euros brut par mois).

 Lire la suite…
  • Nullité du contrat·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire·
  • Contrat de travail·
  • Cessation·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006, Inédit
Rejet

[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence de délivrance au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; […] 2° ALORS QUE PAR CONSÉQUENT si par application des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Rupture conventionnelle·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Coefficient·
  • Responsable·
  • Inventaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 6325 10 du code du travail, la durée du travail du salarié titulaire d'un tel contrat inclut le temps passé en formation, que la rémunération de M. X… avait été fixée à 65 % du SMIC en application des dispositions des articles D. 6325 14 et D. 6325 15 du code du travail, et qu'en conséquence de la requalification du contrat, le salarié pouvait prétendre, dés le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Qualification·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Refus·
  • Enregistrement·
  • Droit commun·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).