Article D6325-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D981-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.convention.fr · 11 octobre 2022

www.legisocial.fr · 9 janvier 2018
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Décisions16


1Cour d'appel de Metz, 14 janvier 2013, 11/00117
Infirmation partielle

[…] Unal X… ne contestant pas le salaire de base pris en compte à ce titre par les premiers juges qui ont appliqué le salaire de 858, 68 euros tel que résultant du contrat de professionnalisation et correspondant à 65 % du SMIC en juin 2009 et celui de 1 070, 16 euros bruts correspondant à 80 % du SMIC ensuite dès lors que Chloé Y… a atteint l'âge de 21 ans le 15 juin 2009 et ces modalités de calcul étant conformes à l'article D 6325-14 du code du travail, Chloé Y… est fondée à obtenir la somme de 5 674, 40 euros à titre de rémunérations du 1er juin 2009 au 12 novembre 2009. Le jugement sera confirmé sur le montant mais infirmé en ce que ladite somme est allouée non à titre de dommages et intérêts mais de rappel de rémunérations.

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Rupture anticipee·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Congés payés·
  • Dommage·
  • Faute grave

2Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 6325 10 du code du travail, la durée du travail du salarié titulaire d'un tel contrat inclut le temps passé en formation, que la rémunération de M. X… avait été fixée à 65 % du SMIC en application des dispositions des articles D. 6325 14 et D. 6325 15 du code du travail, et qu'en conséquence de la requalification du contrat, le salarié pouvait prétendre, dés le début de la période contractuelle, à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Qualification·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Refus·
  • Enregistrement·
  • Droit commun·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée

3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 08/03264
Infirmation partielle

[…] Qu'il s'ensuit, compte tenu des prescriptions des articles L.981-5 et suivants devenus L.6325-8 et suivants et D.981-1 et suivants devenus les articles D.6325-14 du Code du travail, qu'il est fondé à solliciter la somme de 16 377,07 € au titre des salaires et indemnité afférente de congés payés qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.

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  • Ags·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Avance·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de travail
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