Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 3 : Organisation de la formation
Article D6325-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 4
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] L'article D 6325-13 du code du travail prévoit que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, les parties peuvent conclure un avenant lorsque le programme de formation n'est pas adapté. […]
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[…] Si, en application des dispositions des dispositions de l'article D. 6325-13 du Code du travail, l'employeur disposait d'un délai de deux mois à compter du début de contrat de professionnalisation pour examiner avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié, il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, au vu des dispositions de l'article D. 6325-11 du Code précité, d'annexer au dit contrat un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation destinée à son salarié.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 26 janvier 2018, n° 16/22187
[…] Madame Y Z épouse E-F soutient avoir exercé principalement, conformément aux mentions des bulletins de paie et des documents de sortie, la fonction d'hôtesse d'accueil, sans avoir bénéficié de la formation requise d'assistante dentaire et du suivi de son tuteur; qu' aucun document ne lui a été remis précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation lors de la conclusion du contrat de travail; qu'aucune réunion n'a été réalisée dans les deux mois de l'embauche en violation de l'article D 6325-13 du code du travail.
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