Article D6325-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version20/05/2011
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R981-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 4

Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions13


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 12 juillet 2022, n° 21/01088
Infirmation partielle

[…] L'article D 6325-13 du code du travail prévoit que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, les parties peuvent conclure un avenant lorsque le programme de formation n'est pas adapté. […]

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  • Commande numérique·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Moteur·
  • Formation·
  • Machine·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Durée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 2 mars 2017, n° 16/01102
Infirmation partielle

[…] Si, en application des dispositions des dispositions de l'article D. 6325-13 du Code du travail, l'employeur disposait d'un délai de deux mois à compter du début de contrat de professionnalisation pour examiner avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié, il n'en demeure pas moins qu'il était tenu, au vu des dispositions de l'article D. 6325-11 du Code précité, d'annexer au dit contrat un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation destinée à son salarié.

 Lire la suite…
  • Délai de prévenance·
  • Indemnité de requalification·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Embauche·
  • Délai·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 26 janvier 2018, n° 16/22187
Infirmation

[…] Madame Y Z épouse E-F soutient avoir exercé principalement, conformément aux mentions des bulletins de paie et des documents de sortie, la fonction d'hôtesse d'accueil, sans avoir bénéficié de la formation requise d'assistante dentaire et du suivi de son tuteur; qu' aucun document ne lui a été remis précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation lors de la conclusion du contrat de travail; qu'aucune réunion n'a été réalisée dans les deux mois de l'embauche en violation de l'article D 6325-13 du code du travail.

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  • Épouse·
  • Contrat de travail·
  • Formation·
  • Titre·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Promesse d'embauche·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Code du travail
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