Article D6325-10 du Code du travail

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Version28/08/2014
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Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D981-8 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 4

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2011, n° 0907442
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ; que la demande de délai supplémentaire est demeurée sans réponse la mettant ainsi dans l'impossibilité de présenter ses observations ; que la décision a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 6362-4 et L. 6362-10 du code du travail ; en ce qui concerne les contrats de professionnalisation, […] que la décision remet en cause les actions de tutorat de MM. Y, Moutama et Giraudeau en raison de l'absence à temps plein des tuteurs dans l'entreprise ; que les dispositions des articles D 6325-6 à D 6325-10 du code du travail n'imposent pas une telle présence ; qu'en ce qui concerne les actions de formation dispensées chez les clients, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12 juillet 2012, 11NT02398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale contestée est également fondée sur la circonstance que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE n'établit pas la réalité des actions de tutorat censées avoir été menées dans le cadre des contrats de professionnalisation par MM C, D et E en faveur respectivement de M mes Y, Z et B ; qu'en se bornant à faire valoir que les dispositions des articles R. 6325-6 et D. 6325-10 du code du travail n'imposent pas la présence à temps plein du tuteur, les requérants n'apportent pas la preuve de la réalité de ces actions ;

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