Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 2 : Tutorat
Article D6325-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1741 du 29 décembre 2020 - art. 8
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.
L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.
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[…] qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ; que la demande de délai supplémentaire est demeurée sans réponse la mettant ainsi dans l'impossibilité de présenter ses observations ; que la décision a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 6362-4 et L. 6362-10 du code du travail ; en ce qui concerne les contrats de professionnalisation, […] que la décision remet en cause les actions de tutorat de MM. Y, Moutama et Giraudeau en raison de l'absence à temps plein des tuteurs dans l'entreprise ; que les dispositions des articles D 6325-6 à D 6325-10 du code du travail n'imposent pas une telle présence ; qu'en ce qui concerne les actions de formation dispensées chez les clients, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12 juillet 2012, 11NT02398, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale contestée est également fondée sur la circonstance que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE n'établit pas la réalité des actions de tutorat censées avoir été menées dans le cadre des contrats de professionnalisation par MM C, D et E en faveur respectivement de M mes Y, Z et B ; qu'en se bornant à faire valoir que les dispositions des articles R. 6325-6 et D. 6325-10 du code du travail n'imposent pas la présence à temps plein du tuteur, les requérants n'apportent pas la preuve de la réalité de ces actions ;
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