Article D6325-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R981-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 23 février 2018, n° 16/03840
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 6325-1, L.6325-13, L.6325-14, D.6325-4 et D.6325-12 à D.6325-14 du code du travail que l'employeur s'engage à fournir au salarié une formation en lien avec la qualification professionnelle recherchée. Si l'employeur méconnaît ses obligations en la matière, le contrat à durée déterminée est réputée à durée indeterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail.

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