Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Article D6325-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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Décisions • 6
[…] A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023. […] — bien qu'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, il n'a jamais bénéficié de formation contrairement aux articles 6325-3 et suivants du code du travail de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché une insuffisance de résultat,
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[…] — l'employeur a manqué à son obligation de formation (article L6325 -2 et 6325 -3 du code du travail). […] conducteur routier sur véhicule D ( E )
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3. Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2012, n° 11/02897
[…] En vertu des articles D 6325-1, D 6325-2 et D 6325-3 du code du travail, l'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé (OCPA) au plus tard dans les 5 jours suivant le début du
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