Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Article R6325-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En application des articles L6325-5, D6325-1 et R6325-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. Cet organisme émet un avis et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Il dépose le contrat, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle enregistre le contrat s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6325-5 du code du travail que le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit et déposé auprès de l'autorité administrative; que l'article D. 6325-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur agréé au titre de la professionnalisation (OPCA), […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu d'exécution du contrat; que l'article R. 6325-2, dans
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3. Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2013, n° 1103165
[…] Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article D. 6325-1 du même code : « L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat. » ; qu'aux termes de l'article R. 6325-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20091218" target="_blank">code du travail applicables : articles L 6325-1 et suivants, D 6325-1, R 6325-2 et suivants.Sont concernés :• Lesrévolus, afin de compléter leur formation initiale ;• LesLes titulaires de CPde l'ensemble des dispositionsde l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formations, […]
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