Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Article D6325-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 1
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
Commentaires • 3
Décisions • 68
[…] Les articles D 6325-1 et D6325-2 du code du travail fixent les conditions dans lesquelles le contrat est pris en charge par l'organisme paritaire collecteur des cotisations obligatoires et, à défaut, les démarches que doit entreprendre l'employeur qui prend en charge lui-même le coût de la formation du salarié.
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[…] Attendu qu'il ressort d'une lettre que l'organisme AGEFOS PME a adressée le 25 janvier 2008 à l'employeur que ledit contrat avait bien été transmis par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation comme l'article D.6325-1 du Code du travail lui en faisait l'obligation ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
[…] Il n'est pas établi que le contrat de travail aurait été déposé de façon tardive auprès de l'autorité administrative, le courrier d'enregistrement étant daté du 9 septembre 2005 mais même l'envoi tardif par l'employeur à l'autorité administrative du contrat, passé le délai de cinq jours qui suivent le début du contrat conformément à l'article R981-2 devenu D6325-1 du code du travail, dès lors que le contrat est enregistré par cette autorité, n'entraîne pas la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée de droit commun.
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[…] Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20091218" target="_blank">code du travail applicables : articles L 6325-1 et suivants, D 6325-1, R 6325-2 et suivants.Sont concernés :• Lesrévolus, afin de compléter leur formation initiale ;• LesLes titulaires de CPde l'ensemble des dispositionsde l'entreprise, […]
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