Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat
Article D6325-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.
Commentaires • 3
Décisions • 68
[…] Il n'est pas établi que le contrat de travail aurait été déposé de façon tardive auprès de l'autorité administrative, le courrier d'enregistrement étant daté du 9 septembre 2005 mais même l'envoi tardif par l'employeur à l'autorité administrative du contrat, passé le délai de cinq jours qui suivent le début du contrat conformément à l'article R981-2 devenu D6325-1 du code du travail, dès lors que le contrat est enregistré par cette autorité, n'entraîne pas la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée de droit commun.
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[…] Les articles D 6325-1 et D6325-2 du code du travail fixent les conditions dans lesquelles le contrat est pris en charge par l'organisme paritaire collecteur des cotisations obligatoires et, à défaut, les démarches que doit entreprendre l'employeur qui prend en charge lui-même le coût de la formation du salarié.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 24 novembre 2011, n° 10/04241
[…] Attendu qu'il ressort d'une lettre que l'organisme AGEFOS PME a adressée le 25 janvier 2008 à l'employeur que ledit contrat avait bien été transmis par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation comme l'article D.6325-1 du Code du travail lui en faisait l'obligation ;
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[…] Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20091218" target="_blank">code du travail applicables : articles L 6325-1 et suivants, D 6325-1, R 6325-2 et suivants.Sont concernés :• Lesrévolus, afin de compléter leur formation initiale ;• LesLes titulaires de CPde l'ensemble des dispositionsde l'entreprise, […]
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