Article D6324-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D981-8 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 mars 2010, n° 09/01328
Confirmation

[…] Qu'elle se prévaut à cet égard, notamment, des dispositions de l'article D 6324-5 du code du travail en faisant valoir en particulier que « (sa) lettre de licenciement expose un nombre conséquent d'erreurs commises (par elle) sans qu'aucune mesure préalable de la responsabilité (de son) tuteur soit mise en oeuvre afin de (lui) permettre de les corriger », se prévaut également des dispositions de l'article L 1232-4 du même code et ajoute enfin que, pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement n'est pas démontré;

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