Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre IV : Périodes de professionnalisation / Section 2 : Tutorat
Article D6324-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 mars 2010, n° 09/01328
[…] Qu'elle se prévaut à cet égard, notamment, des dispositions de l'article D 6324-5 du code du travail en faisant valoir en particulier que « (sa) lettre de licenciement expose un nombre conséquent d'erreurs commises (par elle) sans qu'aucune mesure préalable de la responsabilité (de son) tuteur soit mise en oeuvre afin de (lui) permettre de les corriger », se prévaut également des dispositions de l'article L 1232-4 du même code et ajoute enfin que, pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement n'est pas démontré;
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