Article D6324-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D981-10 al 2 à 5 (Ab), Code du travail - art. D981-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 3 juin 2021, n° 18/04396
Infirmation

[…] ARRET DU 03 JUIN 2021 […] Il n'est justifié en l'espèce du respect d'aucune des obligations imparties au tuteur par les article D. 6324-3 et suivants du code du travail alors que le salarié allègue sans être démenti qu'à partir du mois de juin 2016, l'ensemble des projets sur lesquels il travaillait ont été abandonnés, plus aucune mission ne lui étant donc confiée et il n'est plus parvenu à contacter M. A, désigné pour l'accompagner dans le cadre du contrat de professionnalisation, la lettre recommandée qu'il a pris soin d'adresser au siège de la société le 14 octobre 2016 lui étant d'ailleurs revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Nullité du contrat·
  • Licenciement·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Pau, 23 avril 2015, n° 15/01688
Infirmation partielle

[…] d'autant que la convention tripartite annexée aux contrats aidés signés par la salariée prévoyaient une «'adaptation au poste de travail'»'; que M me Y a été suivie par différents tuteurs, qui ont joué pleinement leur rôle, tel que défini par l'article D. 6324-3 du code du travail'; que M me Y ne démontre pas en quoi la formation prévue par la convention tripartite et par la loi, prévue en interne, sur le lieu de travail et pendant les heures d'activité n'aurait pas été respectée; […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Contrats aidés·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Adaptation·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).