Article D6324-1 du Code du travail

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Version18/03/2020

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 1

La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

Cette durée minimale ne s'applique pas :

1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;

3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions11


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/04498
Infirmation partielle

[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Education·
  • Employeur·
  • Obligation

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/04470
Infirmation partielle

[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Dommages-intérêts·
  • Education

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, n° 14-20.279 14-20.292
Rejet

[…] 17°/ à Pôle emploi d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 17], […] AUX MOTIFS QUE le contrat de travail aidé comporte des actions d'accompagnement professionnel et de développement de l'expérience et des compétences ; que le code du travail impose la mention, dans la convention individuelle associée, de la nature des actions d'accompagnement et de formation ; que les articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 prescrivent une durée minimale de formation des salariés de quatre-vingt heures ; qu'à défaut de remplir les conditions relatives à la formation du contrat, à son recours ou à la mise en oeuvre d'actions de formation, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; […]

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