Article D6323-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 14 septembre 2011

Sources : Code du travail, articles L6323-1 et suivants et D6323-1 et suivants à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité. Nos petits plus : des outils innovants, des tarifs bienveillants, des sourires constamment. […] En savoir +

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 19 mars 2011

Eurojuris France · 10 décembre 2010

[…] Articles L.6322-42 et suivants, R.6322-32 et suivants du Code du travail. Comme pour la Validation des acquis de l'expérience, il existe effectivement un congé spécifique pour effectuer un bilan de compétences : le congé de bilan de compétences. […] Articles L.6323-1 et suivants, D.6323-1 et suivants, et L.6323-18 du Code du travail. Lorsque le DIF est mis en œuvre dans un cas de rupture du contrat de travail, il peut être utilisé pour : - les actions de promotion, d'acquisition, d'entretien, de perfectionnement des connaissances,

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Décisions175


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2014, n° 12/20082
Infirmation partielle

[…] Sur le défaut d'information dans la lettre de licenciement quant aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation, l'examen conjugués des articles L6323-1, D6323-1 et L6323-2 du code du travail conduit à constater que M. X ne justifiant pas d'une ancienneté au moins égale à un an, il ne peut pas, par conséquent, bénéficier d'un droit individuel à la formation. Il s'en suit que le défaut de mention relative à ce droit dans la lettre de licenciement est sans incidence. Le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 février 2012, n° 10/05115
Confirmation

[…] Considérant, en application des articles L. 6323-1 et D. 6323-1 du code du travail, que compte tenu de son ancienneté, l'appelant pouvait prétendre à un droit individuel à la formation d'une durée importante ; que les effets de la prise d'acte de rupture l'ont privé du bénéfice de ce droit ; que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi ; que le jugement est encore confirmé sur ce point ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, n° 11/01479
Infirmation partielle

[…] M me C D […] Considérant que la société Acacia- soulignant l'ancienneté inférieure à trois ans de sa salariée- conteste l'obligation qui aurait pesé sur elle, en vertu de l'article L6323-18 du Code du travail, d'insérer dans la lettre de licenciement l'information relative à son droit individuel à formation ; que l'ancienneté requise en vertu de l'article D6323-1 du Code du travail et de la convention collective applicable étant d'une année et M me X ayant une ancienneté au moins égale, la société aurait dû indiquer dans la lettre de licenciement ses droits à formation ; que le non-respect de cette obligation a causé un préjudice nécessaire à M me X qui sera indemnisée, ainsi que fixé par le premier juge, à hauteur de 531,60 euros ;

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