Article D6323-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 14 septembre 2011

Sources : Code du travail, articles L6323-1 et suivants et D6323-1 et suivants à propos Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité. Nos petits plus : des outils innovants, des tarifs bienveillants, des sourires constamment. […] En savoir +

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 19 mars 2011

Eurojuris France · 10 décembre 2010

[…] Articles L.6322-42 et suivants, R.6322-32 et suivants du Code du travail. Comme pour la Validation des acquis de l'expérience, il existe effectivement un congé spécifique pour effectuer un bilan de compétences : le congé de bilan de compétences. […] Articles L.6323-1 et suivants, D.6323-1 et suivants, et L.6323-18 du Code du travail. Lorsque le DIF est mis en œuvre dans un cas de rupture du contrat de travail, il peut être utilisé pour : - les actions de promotion, d'acquisition, d'entretien, de perfectionnement des connaissances,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 11/11169
Infirmation partielle

[…] Se prévalant des dispositions des articles L 6323-7, D 6323-1 et D 6323-1 du code du travail, M me ARourke C expose que l'employeur ne l'a pas informée, chaque année, par écrit du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, comme lui en font l'obligation les textes précités.

 Lire la suite…
  • Harcèlement·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Mentions obligatoires

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] — les manquements de son employeur à son obligation de lui faire passer sa visite médicale d'embauche résultant de l'article R.4624-10 du Code du travail, à son obligation d'information sur la convention collective applicable telle qu'elle résulte de l'article R.2262-1 du Code du travail et à son obligation d'information relative au droit individuel à la formation résultant des articles L.6323-21 et D.6323-1 du Code du travail lui causent nécessairement des préjudices qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, n° 11/01479
Infirmation partielle

[…] M me C D […] Considérant que la société Acacia- soulignant l'ancienneté inférieure à trois ans de sa salariée- conteste l'obligation qui aurait pesé sur elle, en vertu de l'article L6323-18 du Code du travail, d'insérer dans la lettre de licenciement l'information relative à son droit individuel à formation ; que l'ancienneté requise en vertu de l'article D6323-1 du Code du travail et de la convention collective applicable étant d'une année et M me X ayant une ancienneté au moins égale, la société aurait dû indiquer dans la lettre de licenciement ses droits à formation ; que le non-respect de cette obligation a causé un préjudice nécessaire à M me X qui sera indemnisée, ainsi que fixé par le premier juge, à hauteur de 531,60 euros ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Agence·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Paiement·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).