Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 3 : Autres congés / Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins
Article R6322-74 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes déjà différées ;
2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.