Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2010, l'association Fongecif IDF demande à la cour, au visa des articles R 6321-2, R 6322-33, R 6322-5 à R 6322-39, R 6322-51 à R 6322-53 et R 6322-56 à -61 du code du travail et de la circulaire DFP N°93/13 du 19 mars 1993, de :
En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste. […] AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ancien article R.931-27 du code du travail (devenu R.6322-53), […] QU'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au FONGECIF, qui tire ses pouvoirs de l'article R.6322-52 du code du travail (ancien article R.931-27), […]