Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 2 : Congé de bilan de compétences / Sous-section 6 : Obligations de l'organisme prestataire de bilans de compétences et du salarié / Paragraphe 1 : Obligations préalables à la réalisation du bilan
Article R6322-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2010, l'association Fongecif IDF demande à la cour, au visa des articles R 6321-2, R 6322-33, R 6322-5 à R 6322-39, R 6322-51 à R 6322-53 et R 6322-56 à -61 du code du travail et de la circulaire DFP N°93/13 du 19 mars 1993, de :
Lire la suite…- Bilan·
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.574, Publié au bulletin
En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste.
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