Article R6322-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R931-27 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes collecteurs paritaires agréés transmettent chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.574, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, […] ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au FONGECIF, qui tire ses pouvoirs de l'article R.6322-52 du code du travail (ancien article R.931-27), et qui dispose d'une autorité souveraine pour arrêter chaque année la liste des prestataires accrédités et radier ceux qui ne répondent plus aux exigences légales ou réglementaires ; que l'opportunité de la radiation prononcée échappe donc au contrôle judiciaire, […]

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  • Formations à l'initiative du salarié·
  • Congé de bilan de compétences·
  • Formation professionnelle·
  • Dispositifs de formation·
  • Organisme prestataire·
  • Formation continue·
  • Organisme habilité·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Contrôle

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 6322-52 et R. 6322-51 du code du travail que le Fongecif, qui doit établir la liste des organismes habilités à effectuer des bilans de compétences, se voit ainsi confier la mission de dégager les critères permettant d'apprécier l'aptitude des organismes de centres de bilans de compétences à remplir les obligations et missions visées par les articles R. 6322-32 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail.

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  • Habilitation·
  • Bilan·
  • Critère·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Conseil d'administration·
  • Liste·
  • Assignation·
  • Formation·
  • Fil
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