Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 2 : Congé de bilan de compétences / Sous-section 3 : Conditions d'ouverture et de mise en œuvre du congé
Article R6322-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Attendu cependant que les articles R.6322-40 à R.6322-42 du code du travail précisent que la demande de bilan de compétence doit être formée 60 jours avant le début de l'action, que c'est donc à juste titre que la société a rejeté la demande ; que la salarié ne démontre donc pas que son employeur a manqué à son obligation de formation,
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[…] Il justifie avoir sollicité un bilan de compétences le 25 juin 2015 qui n'est pas une obligation à la charge de l'employeur. Or ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes la démarche de M. Y n'est pas conforme aux dispositions de l'article R6322-40 du code du travail en ce qu'elle n'indique pas les dates, la durée du bilan, et la dénomination de l'organisme prestataire choisi. […] articles R5213-24 et R 5213-25 du code du travail, laquelle est intervenue le 22 octobre 2015.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 25 novembre 2020, n° 18/08799
[…] — CONDAMNER le CEA aux entiers dépens, outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir. Par conclusions déposées sur le RPVA le 22 juin 2020, L'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives demande à la cour de : Vu l'Instruction Générale Interministérielle n°1300 sur la Protection du Secret de la Défense Nationale, les articles L.1225-55 et R.6322-40 du code du travail et la Convention de travail du CEA, — Dire et juger Madame [Y] mal fondée en son appel, — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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