Article R6322-34 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R950-13-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 avril 2018, n° 16/08937
Infirmation partielle

[…] Le bilan de compétence est défini par les articles R 6322-34 et suivants du code du travail; il est valablement relevé par le salarié que lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation d'un bilan de compétence, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée. […] L'article R6322-39 du code du travail dispose que le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. […]

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