Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié / Section 2 : Congé de bilan de compétences / Sous-section 1 : Convention tripartite
Article R6322-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 avril 2018, n° 16/08937
[…] Le bilan de compétence est défini par les articles R 6322-34 et suivants du code du travail; il est valablement relevé par le salarié que lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation d'un bilan de compétence, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée. […] L'article R6322-39 du code du travail dispose que le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. […]
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