Article R6322-33 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R900-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 avril 2010, n° 09/04205
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2010, l'association Fongecif IDF demande à la cour, au visa des articles R 6321-2, R 6322-33, R 6322-5 à R 6322-39, R 6322-51 à R 6322-53 et R 6322-56 à -61 du code du travail et de la circulaire DFP N°93/13 du 19 mars 1993, de :

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  • Bilan·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Liste·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Conseil d'administration·
  • Suspension·
  • Formation professionnelle·
  • Déontologie

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003

[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".

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  • Habilitation·
  • Bilan·
  • Critère·
  • Compétence·
  • Prestataire·
  • Conseil d'administration·
  • Liste·
  • Assignation·
  • Formation·
  • Fil
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